S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
20.1. Lorsque plus d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1, 2 ou 3 est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective, l’exploitant peut, entre 21 heures un jour donné et 8 heures le jour suivant, assurer la surveillance de l’ensemble des résidences en fonction du nombre total d’unités locatives de celles-ci et en se conformant aux exigences applicables à la résidence appartenant à la catégorie la plus élevée.
Toutefois, si une résidence de catégorie 4 est exploitée par cet exploitant dans le même immeuble d’habitation que l’ensemble de résidences visé au premier alinéa et que cet exploitant y assure la surveillance conformément à l’article 20, pendant la période prévue au premier alinéa, le nombre minimum de personnes présentes dans cet ensemble de résidences privées pour aînés de catégorie 1, 2 ou 3 pour y assurer la surveillance est prévu par celui des paragraphes suivants applicable au nombre d’unités locatives que comprend cet ensemble:
1°  moins de 200 unités locatives, une personne;
2°  entre 200 et 499 unités locatives, 2 personnes;
3°  500 unités locatives et plus, 3 personnes.
Les personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa sont majeures, membres du personnel de la résidence et titulaires d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28.
D. 1574-2022, a. 19.